Affaire Khalifa Sall : L’Association des Juristes africains avertissent l’Etat du Sénégal

JUSTICE
Mardi 17 Juillet 2018

Le Sénégal est tenu d’appliquer la décision de la Cour et de libérer Khalifa SALL, s’il veut éviter des risques de sanction internationale. C’est la mise en garde de l’Association des juristes africains qui rappelle que l’arrêt de la cour, au sens de l’article 15 du traité révisé de la Cedeao, n’est pas une faculté pour les Etats, mais une obligation.


L’Association des juristes africaines (Aja) demande au gouvernement sénégalais de respecter l’arrêt de la Cedeao et de libérer le maire de Dakar, Khalifa Sall. «L’Aja lance un appel à  l’Etat du Sénégal afin que toutes les conséquences de droit soient tirées de cette décision de la Cour de justice de la Cedeao», affirme l’association qui rappelle qu’elle avait souligné en son temps qu’il fallait respecter, les dispositions de le Constitution du Sénégal  suite aux dernières élections législatives.  Et c’est dans cet esprit que la Cour de justice de la Cedeao  a rendu un arrêt. Et c’est également, poursuit notre source, dans le respect des engagements internationaux librement souscrits que l’Etat du Sénégal, par le passé, a fondé son leadership dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie.

Le maire de Dakar obtient ainsi un autre soutien de taille. En effet, dans un communiqué l’Aja rappelle à l’Etat du Sénégal, qu’il est doublement lié par le traité de la Cedeao, d’une part, en tant que signataire du protocole relatif à la Cour. Et, d’autre part, en tant que membre de l’Organisation internationale, est en principe tenu d’appliquer cette décision de la Cour, qui, au sens de l’article 15 du traité révisé de la Cedeao, n’est pas une faculté pour les Etats, mais une obligation. En effet, d’après l’Association des juristes africains, l’article 15 du traité de la Cedeao précise que dans l’exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des Etats membres  et des Institutions de la Communauté. Et surtout, les arrêts de la Cour de justice «ont force obligatoire à l’égard des Etats membres», des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales.

«En définitive si l’Etat veut garder sa place de leader en matière de démocratie  et de respect des droits de l’homme  et ainsi éviter des risques de sanction internationale, il devrait se conformer au droit de la communauté tout en sauvegardant  sa souveraineté pénale, car l’objectif du droit communautaire n’est pas ici encore une fois, de remettre en cause les décisions juridictionnelles, ni de contrôler la législation des Etats membres mais tout simplement de veiller à la non violation des droits des hommes conformément aux engagements internationaux», préviennent les juristes africains.

La Cour de justice de la Cedeao, dans son arrêt du 19 juillet 2013, avait précisé qu’elle n’a pas pour rôle d’examiner les législations des Etats-membres de la communauté in abstracto, ni compétence pour apprécier les décisions rendues par les juridictions des Etats membres et que sa compétence ne se rapporte pas au contrôle de conformité de la législation (nationale des Etats-membres à l’ensemble des obligations internationales des Etats-membres. La Cour de justice communautaire a été introduite avec la révision du traité portant création de ladite communauté en juillet 1993 au sommet de Cotonou.

Cette cour répond à l’esprit de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à la Déclaration de principes politiques et juridiques de la Cedeao; si l’on se réfère à la déclaration des principes politiques de la communauté faite à Abuja le 08 juillet 1991. «Il y est ainsi énoncé que dans la communauté : «Nous sommes déterminés à conjuguer nos efforts en vue de promouvoir la démocratie dans la sous-région sur la base du pluralisme politique et du respect des droits fondamentaux de l’homme tels que contenus dans les instruments internationaux en matière de droits de l’homme et des peuples», poursuit l’Aja. L’article 3 du traité affirme et déclare solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants: «Respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples».

Avec Walfnet