Plaidoirie du bâtonnier Kamga Jackson prononcée pour la défense du député maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall

JUSTICE
Mardi 6 Mars 2018

Jackson Kamga
Presque tout vous a été dit depuis que s’est ouvert ce procès, et notamment ces derniers jours…
Des voix plus expertes, plus qualifiées, plus pertinentes et plus éloquentes que la mienne, se sont exprimées, chacune avec sa sensibilité toute sénégalaise…
Et malienne aussi…
Et pourtant, ce procès n’est pas sénégalais… encore moins malien ou camerounais…
Ce procès est Africain…
Il est contemporain, et paradoxalement, il est à contre-courant de l’Histoire…
Il est donc SURREALISTE !!!
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Parce que je n’aurai pas le temps de le leur dire, je voudrais saisir l’occasion que m’offre cette plaidoirie, pour dire à mes Confrères de la défense, qu’ils ont été fidèles à leur légendaire tradition d’hospitalité bien connue sous le vocable « teranga »…
Mes excellents Confrères et amis m’ont fait le triste honneur de me demander de mêler ma voix aux dernières plaidoiries de la défense, pour TENTER DE SORTIR DU CHEMIN MINUTIEUSEMENT BALISE DE L’ABATTOIR VERS LEQUEL IL A ETE DECIDE QU’ILS SERAIENT CONDUITS, UN CERTAIN NOMBRE DE PREVENUS QUI ONT LE MALHEUR DE COMPARAITRE CE JOUR DEVANT VOTRE TRIBUNAL…
C’est avec fierté – mes chers Confrères – que louant vos talents individuels et votre attachement aux traditions de la profession qui nous est commune, j’ai accepté d’intervenir parmi les derniers, alors qu’en raison d’un agenda particulièrement chargé, j’avais souhaité intervenir en premier pour m’en aller…
Mais c’est également avec angoisse, je le confesse …
 
Depuis six semaines en effet que je vis à Dakar par intermittence, j’ai observé que les Sénégalais habituellement loquaces étaient devenus étrangement silencieux …
Ont-ils été chloroformés ?
Ont-ils été anesthésiés ?
Ont-ils été castrés ?
Ont-ils été tétanisés ?
Ont-ils été terrorisés ?
J’en doute, mais je m’interroge…
Et quelles que puissent être mes réponses à ces interrogations, il est indéniable que quelque chose pèse sur le Sénégal comme une chape de plomb…
Heureusement pour moi, je n’ai pas eu le temps d’être contaminé par le MUTISME ou par le SILENCE !
Vous devez vous souvenir,
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Que lorsque le 03 janvier 2018, l’occasion m’avait été donnée de prendre la parole dans cette enceinte, pour confirmer ma constitution et solliciter un ajournement de la cause, j’avais indiqué que c’est en toute INDEPENDANCE, et avec un sens aiguisé de la CONSCIENCE PROFESSIONNELLE que je défendrai le prévenu KAS, Député Maire de Dakar.
Ce que je m’étais abstenu de dire au Tribunal, parce que l’heure n’était pas venue de le dire, c’est que j’allais le défendre AVEC CONVICTION, cette conviction chevillée au corps et au coeur de ces Avocats – encore nombreux, Dieu merci - qui sont sensibles à UNE CERTAINE FORME D’INJUSTICE…
Et si d’aventure, LA PASSION DE LA JUSTICE venait à prendre le dessus sur la rationalité des explications que je me propose de vous livrer, et donc de la conviction, le Tribunal voudra bien ne pas m’en tenir rigueur…
JE N’AURAI FAIT QUE MON METIER…
ECOUTER… COMPRENDRE… ET DEFENDRE… ET ENFIN DEFENDRE…
Avec ma sensibilité et mes mots dont je souhaite qu’ils ne soient pas jugés…
« JE SAIS POURQUOI JE SUIS LA !!! »
 
S’est exclamé le Député Maire de Dakar dans la déclaration liminaire que vous avez eu l’amabilité de l’autoriser à faire…
OUI…
M. KAS est ici à la barre du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, grâce à un homme… OU PLUTOT à cause d’un homme, EN TOUT CAS, par le fait d’un homme…
M. KAS est ici par la seule volonté d’un homme…
M. KAS est ici par la déloyauté d’un homme…
M. KAS est ici par l’acharnement d’un homme…
M. KAS est ici par la méchanceté d’un homme…
UN HOMME dont les traits du portrait-robot s’affineront au fil de mes explications…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Je ne puis résister au plaisir de vous faire partager, à l’entame de mon propos, cette réflexion de La ROCHEFOUCAULD :  «Appuyez-vous sur des principes, ils finiront un jour par céder…»

Les principes de transparence et de gestion participative sur lesquels s’est appuyé l’exécutif municipal de Dakar sous la conduite du Maire KHALIFA ABABACAR SALL se sont effondrés…
Les principes qui régissent les procès équitables, principes auxquels mes Confrères et moi-même croyons et sommes attachés, se sont effondrés…
Les digues de l’Etat de droit ont cédé, sous le poids de la pression, avec cette importante précision qu’il ne s’agit pas de pression atmosphérique, mais d’une pression dont l’adjectif qualificatif rime avec atmosphérique…
Dans ce dossier dit de détournement de deniers publics à la Mairie de Dakar, la justice de droit commun qui n’a rien à y faire, S’EVERTUE EN PURE PERTE - et les débats l’ont démontré - à traduire en équation juridique, et en problématique judiciaire, UN COMBAT EMINEMMENT ET EXCLUSIVEMENT POLITIQUE entre deux hommes politiques naguère compagnons et frères…
 
Dans ce combat politique que l’on tente de judiciariser, l’objectif est, et j’espère que l’histoire me donnera tort, de priver le peuple sénégalais d’une option, en déclarant dès à présent, un candidat potentiel à la prochaine élection présidentielle, INELIGIBLE…
C’est parce que je prie pour que l’histoire me donne tort, que je voudrais,
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Vous livrer ma conception de la JUSTICE,
De cette JUSTICE au rendu de laquelle je contribue ou ne contribue pas, selon que la géographie me situe dans les espaces de démocratie ou dans les espaces de démocrature…
Devant des Magistrats de la Cour Suprême du Cameroun, j’ai
« Juré comme Avocat, d’exercer mes fonctions de défense et de conseil EN TOUTE INDEPENDANCE, AVEC DIGNITE, CONSCIENCE, PROBITE ET HUMANITE »
C’est en toute INDEPENDANCE que je puis dire que ce procès sui generis est à la fois ordinaire et exceptionnel…
Je dirai même d’une exceptionnelle gravité pour la DEMOCRATIE…
Ce procès est ordinaire… PAR L’HABILLAGE
▪ Parce qu’il se déroule dans une salle d’audience située dans l’enceinte d’un palais de justice…
▪ Parce que malgré les portes closes, la Pravda sénégalaise écrira qu’il s’était agi d’un procès public…
▪ Parce que des Avocats sont constitués autant pour les parties civiles que pour les prévenus…
▪ Parce qu’un jugement susceptible d’appel viendra bientôt sanctionner les débats ou ce qui en a tenu lieu…
Dans la réalité, ce procès est surtout EXCEPTIONNEL
• Tout d’abord par le déploiement observé des forces de maintien de l’ordre, qui loin de me rassurer, me donnent un sentiment d’insécurité personnelle… Je me suis laissé dire que tout ça, c’était pour la protection d’un élu du peuple… Quel honneur macabre pour lui !!!
 
• Parce que par un véritable détournement de pouvoir, une Institution dénommée Inspection Générale d’Etat logée dans le Cabinet du Président de la République, a été mise en mission pour aller traquer le chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale dont le contrôle de la comptabilité ne relève que de la Cour des Comptes…
• Parce qu’à la place de la seule entité à-même d’exciper d’un préjudice que pourraient lui avoir causé les agissements des prévenus, c’est-à-dire la ville de Dakar, l’Etat du Sénégal représenté naturellement par son chef, au sens constitutionnel du terme, s’est précipité à la barre de votre juridiction pour être revêtu du manteau de partie civile et obtenir, non pas des dommages intérêts, mais L’INELIGIBILITE d’un homme politique dont l’oraison funèbre a été prononcée il y a quelques jours, par les ventriloques de l’Etat… en attendant son imminente inhumation politique
• Parce que la partie poursuivante qu’est le Ministère Public, et une partie civile dénommée Etat du Sénégal, ont ostensiblement soutenu des prévenus, sans que cela ne heurte personne, sans doute en rétribution de leur contribution et de leur participation à la mise sous silence du Député Maire KAS…
• Parce qu’il s’agit aussi du procès d’un fantôme… Je sens dans cette salle d’audience, depuis que j’y ai mis les pieds le 03 janvier 2018, comme la présence d’une ombre… L’OMNIPRESENCE D’UN ABSENT… qui voit tout, qui écoute tout, qui sait tout, et qui – je l’espère – ne décide pas de tout…
• Parce qu’en définitive, il vient conclure la chronique d’un ASSASSINAT POLITIQUE PROGRAMME contre lequel JE M’INSURGE ET CONTRE LEQUEL JE M’INSURGERAI TANT QUE CETTE SITUATION PERDURERA…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Il y a un âge, et je crois l’avoir atteint… où il faut savoir dire ou avoir le courage de dire LA VERITE !!!
Quand est-ce que nous, hommes et femmes de justice nous déciderons-nous à écrire à l’encre, ou d’une encre indélébile, l’histoire judiciaire glorieuse de notre Afrique ?
Quand arrêterons-nous de faire venir dans nos prétoires, des donneurs de leçons qui viennent invoquer les arrêts de la CEDH ?
 
Sommes-nous,
Etes-vous,
Messieurs les Juges, Monsieur le Président,
Ontologiquement inaptes à protéger les citoyens contre les abus des pouvoirs ? Contre les abus DU POUVOIR POLITIQUE ?
Ne sommes-nous pas capables, nous du pouvoir judiciaire, tous ensemble, de veiller au respect des droits et libertés de nos semblables, et de secréter des jurisprudences protectrices desdits droits ?
Je crains qu’en 2018, nous ne donnions raison à celui qui avait dit que l’Afrique n’était pas prête pour la démocratie…
Ou à cet autre qui avait affirmé que l’Africain n’était pas entré dans la civilisation…
Nous avons tous revêtu nos toges noires pour exercer des offices différents…
SALIR pour certains…
HUMILIER pour d’autres …
TUER pour d’autres encore…
Et ENSEVELIR ou INHUMER pour les derniers maillons de la chaine de la mort…
Chacun devant faire son travail dans la construction de l’Etat de droit,
Je m’en vais faire le mien qui est de DEFENDRE…
DE DEFENDRE M. KHALIFA ABABACAR SALL !!!
Monsieur le Député Maire, je m’en vais
VOUS DEFENDRE contre LA CALOMNIE…
VOUS DEFENDRE contre LA VILENIE DES HOMMES…
VOUS DEFENDRE contre L’INJUSTICE…
A défaut d’avoir pu amener M. KAS à déclarer PUBLIQUEMENT qu’il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle, il a été décidé qu’il devait être rendu inéligible…
 
Devant la difficulté de faire prononcer son inéligibilité par l’organe compétent en charge des élections au Sénégal, il a été demandé à une autre institution de s’en charger…
J’espère bien, EN PURE PERTE !!!
Votre Honneur, Monsieur le Président,
Le prévenu KHALIFA ABABACAR SALL, Député Maire de Dakar est renvoyé devant votre juridiction pour répondre de six délits autant ubuesques que fanfarons :
▪ Association de malfaiteurs, délit prévu et réprimé par les articles 238 & 239 CP,
▪ Complicité de faux et usage de faux en écritures de commerce, délit prévu et réprimé par les articles 45, 46, 135 & 136 CP,
▪ Faux et usage de faux dans les documents administratifs, délit prévu et réprimé par l’article 137 CP
▪ Détournement de deniers publics, délit prévu et réprimé par l’article 152 CP,
▪ Escroquerie portant sur les deniers publics, délit prévu et réprimé par l’article 153 CP,
▪ Blanchiment de capitaux, délit prévu et réprimé par l’article 2 de la Loi Uniforme N°2004-09 du 06 février relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
Pour la beauté de l’hommage que je me dois de rendre au Député Maire KHALIFA ABABACAR SALL avant SON INHUMATION POLITIQUE PROVISOIRE, je vais devoir me résoudre à éplucher ces infractions une par une,
Et je vous prie de croire que je n’en ai aucune envie, tant je suis persuadé que LA POURSUITE EST POLITIQUE et que LES PREVENTIONS NE SONT QUE DES ALIBIS DE LA MISE A MORT POLITIQUE PROGRAMMEE DU DEPUTE MAIRE KHALIFA ABABACAR SALL …
Pour ne pas avoir à y revenir, je mentionne que ce que j’avais plaidé relativement à l’extinction partielle de l’action publique pour cause de prescription et de chose jugée demeure valable…
 
Tous les faits antérieurs au 03 mars 2014 sont prescrits, et votre juridiction devra en tirer les conséquences de droit…
De même, pour ne pas avoir à y revenir, il est important de noter dès à présent qu’aucun des mandats supposés payés par le receveur percepteur municipal en 2013 ne figure au dossier de la procédure, et que pour l’année 2014, seuls 06 mandats émis par le Maire et payés par le comptable public, figurent au dossier.
Ainsi vous avez un montant de 540 millions de francs CFA qui est supposé avoir été détourné, et qui ne repose sur aucun document…
Si vous ajoutez à cela la somme de 360 millions de francs CFA correspondant à la dotation politique du Cabinet du Maire de Dakar pour l’année 2011, nous atteignons sans avoir à plaider quoique ce soit, 900 millions de francs qui doivent être déduits du milliard 830.000.000
Pourquoi retirer les FCFA 360.000.000 de l’année 2011 ?
Parce que le compte de gestion de l’année 2011 du receveur percepteur municipal de Dakar a été approuvé par la Cour des Comptes, et le comptable public déchargé par la même Cour…
 
SUR L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Délit prévu et réprimé par les articles 238 & 239 CP,
Que disent les textes de répression ?
Article 238 CP :
Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime ou un délit contre la paix publique.
Article 239 CP :
Sera puni de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ou de la peine correctionnelle de cinq à dix ans selon le cas, quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent.
Les personnes qui se seront rendues coupables du crime ou délit mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.
Comment le Juge d’Instruction a-t-il articulé la prévention ?
Par deux attendus (page 17 & 18 de l’O.R.)
Attendu qu’il est constant que les inculpés ont établi une entente avérée pour commettre des infractions portant atteinte notamment aux biens ; que cette entente ou concertation est largement matérialisée par le rôle assigné à chacun d’entre eux relativement à l’établissement des fausses factures de fourniture de denrées et à leur signature par FATOU TRAORE et Yaya BODIAN sur instruction de Mbaye TOURE, sans compter l’intervention de ce dernier et des nommés Amadou MOCTAR DIOP, Ibrahima Yatma DIAO et Khalifa Ababacar SALL dans la signature des faux procès-verbaux de réception ainsi que le rôle de BOCOUM et Ibrahima TOURE dans la mise à disposition des fonds ;
Qu’en conséquence, il résulte de l’information charges suffisantes contre les 8 prévenus d’avoir formé une association ou établi une entente dans le but de commettre des délits contre les personnes ou les biens ;
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
 
Le délit d’association de malfaiteurs est le prototype de texte liberticide… auquel recourent les Procureurs et les Juges d’Instruction paresseux…
Il s’agit d’une survivance anachronique du la loi des suspects comme dirait mon Confrère Francis SZPINER dont l’ombre rôdait dans le hall du Pullman hôtel de Dakar il y a quelques jours…
Lorsqu’en règle générale, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction sont incapables de dire ce que vous avez fait, et pour peu que vous soyez au moins deux, ils vous collent au dos le délit d’association de malfaiteurs…
Qu’on le veuille ou pas, M. KAS n’a rien fait de répréhensible, et encore moins en concertation avec qui que ce soit…
Lorsqu’en 2009, M. KAS est élu par le conseil municipal de Dakar maire de la ville, il trouve
➢ Comme receveur percepteur municipal, M. BOCOUM
➢ Comme DAF, M. MBAYE TOURE
➢ Comme Secrétaire de Direction à la DAF, Mme FATOU TRAORE
➢ Comme Coordonnateur de l’Inspection Générale des Services Municipaux, M. AMADOU MOCTAR DIOP
➢ Comme Chef de la Division Financière et Comptable, M. IBRAHIMA YATMA DIAO
➢ Comme Chef du Bureau du Budget, M. YAYA BODIAN
Toutes ces personnes à l’exception des RPM nommés par le Ministre des Finances, ont été nommées par le précédent Maire…
Le Maire KAS a maintenu chacun d’eux dans sa fonction, non pas pour établir avec eux une entente en vue de commettre des délits, mais parce que la tradition républicaine s’accommode parfaitement de la distinction entre le statut politique du Maire et les responsabilités administratives de ses collaborateurs.
 
Ce que les collaborateurs du Maire KAS et les comptables publics ont fait à partir de 2009, c’est exactement ce qu’ils faisaient avant 2009…
A partir de 2011, le Maire KAS ne s’est en aucune façon, affilié à une association formée pour détourner les deniers publics…
Pas plus qu’il n’a participé à une entente établie dans le même but.
De manière circonstanciée, l’ordonnance de renvoi a spécifié ce qui pour le Juge d’Instruction, constituait le rôle de M. KAS dans l’association de malfaiteurs.
Son rôle dans l’association de malfaiteurs, aurait consisté, selon le Juge d’Instruction dans la signature des procès-verbaux de réception de denrées…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
L’instruction du dossier à la barre vous a permis de faire une juste idée de la valeur du visa du Maire sur les procès-verbaux de réception…
En visant les procès-verbaux de réception pour les transmettre au receveur percepteur municipal, le Maire KAS n’a rien attesté, si ce n’est que le document provient bel et bien des services de la Mairie…
Lors de son audition à la barre du Tribunal, M. BOCOM a déclaré :
« Le visa du Maire sur le procès-verbal veut dire que le document provient de la Mairie ; ce que je vérifie c’est les trois signatures des membres de la commission de réception »
Dans la même veine, le Maire KAS a déclaré :
« Mon visa est à l’intention du percepteur et vaut transmission »
En quoi le fait pour l’ordonnateur de viser des pièces comptables destinées au receveur percepteur municipal est-il constitutif du délit d’association de malfaiteurs ?
Entre les fonctionnaires de la ville et le Maire KAS, il n’y a eu aucune entente pour détourner les deniers publics,
 
Pas plus qu’il n’y a eu d’entente entre les RPM et lui…
La matérialité des faits fait défaut…
Tout autant que l’élément moral de l’infraction…
Mes éminents Confrères s’y sont abondamment penchés,
Et c’est la raison pour laquelle, en nous adjugeant le bénéfice de nos observations,
Votre juridiction n’aura d’autre terme d’alternative que d’entrer en voie de relaxe.
 
SUR LA COMPLICITE DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE
Délit prévu et réprimé par les articles 135 & 136 CP
Que disent les textes de répression ?
Article 135 CP :
Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 132, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs.
Le coupable pourra en outre être condamné à l'interdiction de séjour pendant dix ans au plus.
L’article 132 auquel fait référence l’article 135 fait allusion :
▪ A la contrefaçon par altération d’écritures ou de signatures
▪ A la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges
Article 136 CP :
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
Article 46 CP :
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devraient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice
des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
Comment le Juge d’instruction a-t-il articulé la prévention ?
 
Selon le Juge d’Instruction, le faux en écriture privée de commerce résiderait dans le fait que de fausses factures aient été établies pour feindre des livraisons mensuelles de riz et de mil à la mairie de Dakar…
Avant de démontrer qu’il ne saurait y avoir complicité au passif du Maire KAS, je m’en vais discuter le bien-fondé de la prévention de faux en écritures privée de commerce… telle qu’elle est mise à la charge des auteurs principaux que sont dame FATOU TRAORE & YAYA BODIAN…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Là où le Juge d’Instruction et le Procureur de la République ont vu plusieurs infractions, il y a en réalité dans ce dossier, un CONCOURS IDEAL DE QUALIFICATIONS…
L’établissement de factures de riz et de mil pour des montants proches de FCFA 30 millions, destinées à justifier les emplois de la dotation politique du Cabinet du Maire de Dakar, est le fait matériel qualifié de faux en écriture privée de commerce.
C’est ce même fait reproché à dame FATOU TRAORE et à YAYA BODIAN qui est considéré par l’ordonnance de renvoi comme le support de la complicité de détournement de deniers publics, et comme le support du délit d’escroquerie portant sur les deniers publics… et même comme un élément de la chaîne de commission de l’infraction d’association de malfaiteurs…
Un fait unique se trouve incriminé TROIS FOIS, VOIRE QUATRE FOIS, du seul fait de l’acharnement et de la détermination d’un Juge d’Instruction, de n’instruire qu’à charge…
Lorsqu’un seul et même fait ou une seule et même unité de faits, comme c’est le cas en l’espèce, tombe sous le coup de diverses qualifications, il y a CONCOURS DE QUALIFICATIONS.
Est-ce qu’il convient de condamner l’auteur d’un fait unique autant de fois qu’il y a d’infractions ?
OU ALORS
Il convient de ne retenir qu’une qualification ?
 
La jurisprudence qui est favorable à la seconde hypothèse, règle la difficulté, en distinguant suivant l’état d’esprit de l’auteur, c'est-à-dire selon qu’il a entendu, commettre une seule infraction ou plusieurs dans l’hypothèse d’une infraction intentionnelle…
Dans quel état d’esprit se trouvaient dame FATOU TRAORE et YAYA BODIAN au moment de l’établissement des factures destinées à justifier les emplois de la dotation politique du Cabinet du Maire ?
Il convient pour répondre à cette question de se référer à leurs déclarations à l’enquête préliminaire ou devant le Juge d’Instruction, ou encore à la barre de votre Tribunal… en gardant présent à l’esprit que de 2011 à 2015 dame FATOU TRAORE n’a signé aucune facture du GIE KEUR TABAR…
Voici ce qu’a déclaré dame FATOU TRAORE à l’enquête préliminaire : (Cotes D7/1, D7/2 & D7/3)
« Il y a un comptable chargé du traitement des documents justificatifs de la caisse d'avance de la ville de Dakar, il s'appelle YAYA BODIAN. Un jour ce dernier est venu me demander de lui prêter l'entête du GIE de mon frère sans autre précision pour justifier la caisse d'avance. N'y voyant aucun inconvénient, j'ai accédé à sa demande. YAYA BODIAN ne savait même pas que j’étais membre du GIE. Je n'avais même pas avisé mon frère Ibrahima TRAORE qui est le président du GIE. Au début, j'attendais qu'il remplisse les factures qu'il me présentait et j'y apposais le cachet du GIE après les avoir signées mais par la suite, je lui ai remis le cachet mais je ne sais pas ce qu’il en faisait. »
A la question de savoir pourquoi elle avait remis le cachet à YAYA BODIAN alors que ce dernier n'exerce aucune fonction au sein du GIE KEUR TABBAR, elle a déclaré :
« Puisque le GIE ne fonctionnait pas et qu'il voulait justifier les dépenses de la caisse d'avance, je n’y avais vu aucun inconvénient. »
Ce que dame FATOU TRAORE souligne, c’est que sa signature apposée sur les factures de mil et de riz établies sur l’en-tête du GIE KEUR TABBAR, et plus tard la remise du cachet de ce GIE à YAYA BODIAN, n’avaient pour SEUL OBJECTIF que de permettre de justifier les emplois de la dotation du Cabinet du Maire…
Toujours à l’enquête préliminaire, le prévenu YAYA BODOAN a déclaré (cotes D8/1 & D8/2) ce qui suit :
 
« Je remplissais les factures en y mettant du riz et du mil d'une valeur égale à celle autorisée par la caisse d'avance. Ensuite je les présentais à FATOU TRAORE pour signature et apposition du cachet du GIE. Par la suite, elle m'a remis le cachet et mensuellement j'établissais les factures que je signais moi-même (…) Il n’y a jamais eu de livraison, c'était juste pour régulariser du point de vue comptable, des dépenses réelles.
Cette position a été confirmée à la barre du Tribunal, à savoir que les factures de riz et de mil n’avaient pour seul et unique objectif que de justifier les emplois de la dotation politique du Maire SERVIE PAR LA CAISSE D’AVANCE…
Que ce soit pour dame FATOU TRAORE ou pour YAYA BODIAN, les factures du GIE KEUR TABBAR qui ont remplacé les factures du GIE SANTA YALLA ou d’autres factures encore, ne visaient qu’à régulariser au plan comptable l’utilisation de la caisse d’avance abritant les fonds politiques…
En concours de qualification du même fait, nous avons
▪ Le faux en écriture privée de commerce et son usage
▪ Le détournement de deniers publics
▪ L’escroquerie aux deniers publics
Le Tribunal devra opérer un choix parmi les qualifications en concours.
La jurisprudence aujourd’hui usitée est celle qui retient parmi les infractions en concours, celle qui recèle la plus haute expression pénale, c’est-à-dire celle qui est réprimée le plus sévèrement…
❖ CA Bordeaux, 5 mars 1992, D. 1994, Jur. p. 305
Le faux et l’usage de faux en écriture privée de commerce, dans ce dossier, ne peuvent pas être regardés comme des délits autonomes…
Le principe non bis in idem interdit de condamner les prévenus trois fois pour les mêmes faits…
L’établissement de factures du GIE KEUR TABBAR, à considérer qu’elles soient fausses, ce qui n’est pas démontré, loin s’en faut, ne peut pas entrainer une triple déclaration de culpabilité…
Les factures établies par YAYA BODIAN, présentées par l’accusation comme fausses, ne peuvent être considérées, dans la meilleure des hypothèses, que comme le moyen de commission de l’escroquerie aux deniers publics…
 
Le Tribunal ne saurait, sans violer le principe non bis in idem que je viens de rappeler, juger et condamner à la fois l’escroquerie aux deniers publics, et les manoeuvres par lesquelles ladite escroquerie aurait été commise…
Les délits de faux et usage de faux en écriture privée de commerce matérialisés selon l’ordonnance de renvoi par les factures établies sur l’en-tête du GIE KEUR TABBAR ne sont pas des infractions autonomes, mais constituent au mieux, les manoeuvres visées à l’article 153 du Code Pénal.
En d’autres termes, le Tribunal devra répondre à la question suivante : « s’il ne s’était pas agi de trouver des justificatifs comptables aux dépenses des fonds politiques logés dans la caisse d’avance du Maire, y aurait-il eu besoin de fabriquer des factures ? » La réponse est : NON
Dès lors, il n’y aura pas lieu d’entrer en voie de condamnation des prévenus YAYA BODIAN & FATOU TRAORE dont je rappelle qu’elle n’a signé aucune facture entre 2011 et 2015…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Non seulement il est a-juridique d’appréhender les factures du GIE KEUR TABBAR comme constitutives d’un faux autonome en écriture privée de commerce,
Mais en outre, l’infraction de faux en écriture privée de commerce, même en l’individualisant, ne serait pas constituée pour les raisons qui vont suivre :
Les débats à la barre ont mis en exergue au moins quatre constantes :
1- Les fonds politiques sont une réalité de la vie politique au Sénégal… puisqu’ils figurent dans la nomenclature budgétaire de l’Etat. Le Décret N° 2012-673 du 04 juillet 2012 versé par la défense au dossier du Tribunal le prouve à suffire…
2- Depuis 1996 au moins, un dispositif a été mis en place par l’Etat du Sénégal pour doter le Cabinet du Maire de Dakar d’un fonds politique qui serait mobilisé par le mécanisme d’une caisse ou régie d’avance plafonnée à XAF 30 millions… L’arrêté du Maire de Dakar du 31 janvier 2003 instituant cette caisse d’avance, approuvé au nom de l’Etat par le RPM de la ville de Dakar demeure en vigueur à ce jour, en attendant le départ du Maire KAS pour être réactivé…
 
3- Depuis 2003, tous les Maires qui se sont succédé à la ville de Dakar ont eu à disposition, au profit des administrations et des Dakarois, ces fonds politiques sans avoir à justifier de leur utilisation… La Cour des Comptes à qui est adressé chaque année, le compte de gestion du RPM de Dakar est au courant de l’existence de ce fonds politique et des modalités de sa mobilisation…
4- Les plus hautes Autorités politiques du Sénégal sont au courant de l’existence de ce fonds politique et du mécanisme par lequel il est approvisionné…
La défense de M. KHALIFA ABABACAR SALL versé aux débats le procès-verbal de la séance du 30 octobre 1923 du Conseil Colonial du Sénégal,
Dont on feint de n’avoir pas compris le sens et la portée…
En produisant ce document au dossier, j’ai voulu montrer et démontrer comment un organe délibérant, a MASQUE les fonds politiques dans une rubrique du budget libellée FONDS COMMUNS…
En l’espèce, les fonds politiques d’un montant de 600 francs avaient été noyés dans les fonds communs d’un montant initial de 3.800 francs qui avait été conséquemment porté à 4.400 francs.
Le comptable public, le Trésorier payeur, ou celui qui en faisait office n’était pas là au moment de la délibération…
Si la question lui avait été posée de savoir à quoi selon lui correspondent les 4.400 francs, il aurait répondu : « Aux fonds communs » et il aurait eu raison !
Si au moment de l’exécution du budget, la question lui avait été posée de savoir ce qu’il paie, il aurait répondu : « les fonds communs » et il aurait eu raison !!!
Ce que n’aurait pas pu dire ce comptable public, c’est qu’il ne s’agit pas de fonds politiques, puisqu’il n’en sait STRICTEMENT RIEN pour n’avoir pas pris part aux délibérations du Conseil colonial…
Messieurs du Tribunal, Monsieur le Président,
 
Depuis 95 ans au moins, A DAKAR ET AU SENEGAL, les fonds politiques sont masqués dans des chapitres ou des lignes de budgets consacrés à autre chose…
Depuis 2003, et sans doute depuis plus longtemps, les fonds politiques mis à la disposition du Cabinet du Maire de Dakar sont masqués dans les dépenses diverses à couvrir par le mécanisme de la régie ou caisse d’avance…
Et voilà qu’en 2016, des Inspecteurs Généraux d’Etat font semblant d’avoir découvert l’eau tiède…
Voilà qu’en 2017, parce que l’Etat du Sénégal, sans abroger l’arrêté du 31 janvier 2003, a décidé de se retirer provisoirement du dispositif qu’il a mis en place, des citoyens ordinaires, autant honnêtes que nous, si non plus, sont traduits en jugement pour répondre de faits infamants… de détournement de deniers publics…
Les pauvres se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment…
A moins d’être profondément débile, ce que je ne crois pas du tout, comment M. YAYA BODIAN a-t-il pu durant 14 années, c’est-à-dire environ 170 mois, établir des factures de riz et de mil pour justifier l’emploi de la dotation politique mise à la disposition du Maire de Dakar ??? Sans avoir peur de se faire attraper ?
Tout simplement parce qu’il n’avait pas conscience de commettre le moindre délit ou même la moindre contravention !
Tout simplement parce que l’établissement de fausses factures correspondait à un simple et vieux mécanisme de justification de l’emploi des fonds politiques…
A moins d’être profondément idiots ou alors totalement aveugles, ce que je ne crois pas du tout, comment Messieurs BOCOUM et à sa suite, IBRAHIMA TOURE ont-ils pu, durant plus d’une décennie, ACCEPTER EN FEIGNANT DE NE PAS s’en rendre compte, que la dotation politique mise à la disposition du Maire de Dakar via la caisse d’avance, ne soit justifiée que par des factures de riz et de mil d’un montant avoisinant les 30 millions de francs ???
 
Tout simplement parce que ces deux comptables publics n’avaient pas conscience de commettre le moindre délit ou même la moindre contravention !
Tout simplement parce que les pièces censées justifier l’emploi des fonds politiques mis à la disposition du Maire de Dakar ne répondaient qu’à des besoins de régularisation ou de formalisme comptable…
Les deux comptables publics se sont retranchés derrière
✓ Le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable,
✓ Le principe déduit de non immixtion dans la gestion du Maire,
✓ Et l’interdiction qui leur est faite de se livrer à des contrôles d’opportunité…
Par tempérament, je ne discuterai pas leurs arguments…
C’est au Procureur de la République qu’il appartenait de le faire… ou d’ailleurs de ne pas le faire…
Ce qui est constant dans ce dossier, c’est que bien avant que M. KAS n’accède à la fonction de Maire de Dakar, il existait à la mairie de Dakar, un dispositif mis en place par l’Etat du Sénégal, pour doter le Cabinet du Maire de Dakar d’un fonds politique…
Les personnes impliquées depuis 2003 dans la mise en oeuvre de ce dispositif créé par l’Etat du Sénégal, n’ont jamais entendu commettre des délits en établissant des factures, ou en signant des procès-verbaux de réception dont l’utilité n’était que formelle…
Raison pour laquelle ces documents ont été acceptés par les comptables publics…
L’élément moral de l’infraction fait amplement défaut dans ce dossier, et mes talentueux Confrères l’ont amplement démontré!
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
 
Dans l’exemple de 1923 que j’avais pris, du camouflage des fonds politiques destinés au Délégué de Dakar dans les fonds communs,
Comment pensez-vous qu’ils ont été justifiés à la fois dans le compte administratif de l’ordonnateur, et dans le compte de gestion du comptable public ?
Par des factures de fournitures ou de prestations…
Il n’existe pas d’autre mode de justification de dépenses !!!
Il n’existe pas d’autre mode de régularisation de comptabilité de fonds politiques !!! QUOIQU’IL EN SOIT…
En quoi M. KAS peut-il être complice du délit de faux en écriture privée de commerce ?
Qu’est-ce que le Maire KAS a donné, et à qui, pour provoquer à la commission des délits de faux en écriture privée de commerce et d’usage de faux en écriture privée de commerce ???
A qui a-t-il donné des instructions pour établir ou pour se servir des factures de riz et de mil en justification des emplois des fonds politiques masqués dans la caisse d’avance de son Cabinet ?
A qui a-t-il fait des promesses pour l’amener à établir ou à se servir des factures de riz et de mil en justification des emplois des fonds politiques masqués dans la caisse d’avance de son Cabinet ?
Qui a-t-il menacé pour l’amener à établir ou à se servir des factures de riz et de mil en justification des emplois des fonds politiques masqués dans la caisse d’avance de son Cabinet ?
Le Maire KAS a-t-il abusé de son autorité pour amener quiconque à établir ou à se servir des factures de riz et de mil en justification des emplois des fonds politiques masqués dans la caisse d’avance de son Cabinet ?
Le Maire KAS a-t-il usé de de machinations ou d’artifices coupables pour amener quiconque à établir ou à se servir des factures de riz et de mil en justification des emplois des fonds politiques masqués dans la caisse d’avance de son Cabinet ?
 
A ces six questions, votre Tribunal devra donner réponse que les débats publics ont mises en exergue,
Après quoi il devra logiquement et nécessairement entrer en voie de relaxe…
 
SUR LE FAUX ET L’USAGE DE FAUX DANS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Délit prévu et réprimé par l’article 137 CP
Que prévoit le texte de répression ?
Article 137 CP :
« Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées:
1) A celui qui aura fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés;
2) A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes. »
Intéressons-nous à l’article 34 du Code Pénal… Que dit-il ?
Article 34 CP :
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice de droits civiques, civils et de famille suivants:
1) de vote
2) d'éligibilité;
3) d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autre fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois;
 
4) du port et de détention d'armes;
5) de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
5) d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur;
6) d'être expert ou témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements.
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.
Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l'interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée.
L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive. »
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Cette prévention de faux et usage de faux dans les documents administratifs est la plus importante dans ce procès…
C’est derrière cette prévention que se cache le caractère politique de ce procès…
C’est la répression accessoire prévue par l’article 34 du Code Pénal qui atteste que ce qui est recherché n’est autre que la décapitation politique du Député Maire KHALIFA ABABACAR SALL
Ce qui est attendu par ceux qui ont lancé les poursuites contre KHALIFA ABABACAR SALL, c’est que l'interdiction définitive de tous ses droits, notamment de l’éligibilité soit prononcée par le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar…
Monsieur KHALIFA ABABACAR SALL ne devrait plus pouvoir être candidat :
✓ Ni aux élections municipales…
✓ Ni aux élections législatives…
✓ Ni aux élections présidentielles…
C’EST LA SEULE RAISON D’ETRE DE CE PROCES !!!
FRAGMENTS D’UN CREPUSCULE BRISE…
 
Tel est le titre que je suggère pour le film ou le documentaire qui devra être réalisé par un courageux cinéaste ou historiographe pour que l’on n’oublie jamais qu’à Dakar au Sénégal, au début de l’année 2018,
Ce qui a été demandé à un Tribunal, ce n’est pas de rendre la JUSTICE, mais de rendre UN SERVICE !!!
J’espère qu’en guise happy end, le cinéaste conclura son film en soulignant qu’à Dakar au Sénégal, au début de l’année 2018, IL Y EUT DES JUGES QUI ONT DECIDE DE DEFENDRE L’HONNEUR DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET DE LA JUSTICE…
Comment le Juge d’Instruction a-t-il articulé la prévention de faux dans les documents administratifs ?
Selon l’ordonnance de renvoi, ce qui constitue le faux dans les documents administratifs, ce sont les procès-verbaux de réception de mil et de riz signés par MBAYE TOURE, AMADOU MOCTAR DIOP & IBRAHIMA YATMA DIAO… entre 2011 et 2015…
Pour mémoire, je rappelle que les faits antérieurs au 03 mars 2014 sont prescrits…
En page 12 de l’ordonnance de renvoi, il est écrit que les nommés MBAYE TOURE, AMADOU MOCTAR DIOP & IBRAHIMA YATMA DIAO ont expliqué leur comportement par le souci de régulariser la situation comptable de la caisse d’avance…
Comme dans le cas du faux en écriture privée de commerce, nous sommes en présence d’un fait unique OU d’une seule et même unité de faits, à savoir l’établissement de procès-verbaux de réception par les membres de la Commission de réception.
Ces procès-verbaux de réception se sont vus attribuer par le Juge d’Instruction, au moins une triple qualification, si ce n’est quatre :
✓ Ils constitueraient le support matériel du faux dans les documents administratifs…
✓ Ils constitueraient un support matériel de l’association de malfaiteurs…
 
✓ Ils constitueraient les manoeuvres usitées pour perpétrer le détournement de deniers publics et l’escroquerie aux deniers publics…
Il y a une fois de plus, s’agissant de la qualification des procès-verbaux de réception, UN CONCOURS DE QUALIFICATIONS, le même fait ne pouvant donner lieu à trois ou quatre déclarations de culpabilité…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Votre juridiction de jugement devra rechercher d’une part, quelle est la plus haute qualification pénale parmi les infractions retenues, et d’autre part, quelle est la qualification la plus adaptée au comportement des membres de la Commission de réception …
Les infractions qui ont la plus haute qualification pénale sont le détournement de deniers publics et l’escroquerie aux deniers publics, puisqu’elles sont réprimées par des peines d’emprisonnement comprises entre 5 et 10 ans…
S’agissant de l’état d’esprit des membres de la Commission de réception, les débats ont amplement démontré que les procès-verbaux de réception n’ont été dressés que parce qu’il fallait les joindre aux liasses documentaires accompagnant les mandats de paiement émis par l’ordonnateur.
Ces procès-verbaux ne peuvent par conséquent pas être individualisés pour constituer un délit autonome de faux dans les documents administratifs.
Dans la mesure où le Juge d’Instruction a retenu que ces procès-verbaux de réception ont permis la réalisation de l’escroquerie et du détournement portant sur les deniers publics,
Il serait a-juridique de considérer que les manoeuvres de commission d’un délit constituent intrinsèquement un autre délit…
Dans la meilleure des hypothèses pour l’accusation, c’est-à-dire en admettant que les procès-verbaux de réception constituent de faux documents administratifs, ou des faux dans documents administratifs,
Cette infraction de faux dans les documents administratifs ne peut pas être individualisée…
 
En d’autres termes, les procès-verbaux de réception présentés comme faux documents administratifs ne seraient que des manoeuvres - au sens de l’article 153 CP - de perpétration de l’escroquerie et du détournement portant sur les deniers publics…
AU RISQUE DE ME REPETER
Je réitère que les mêmes faits peuvent constituer à la fois une infraction autonome, et l’élément constitutif OU le mécanisme de commission d’une autre…
Je réitère qu’au lieu de les cumuler, le Tribunal doit retenir l’infraction qui permet de saisir la totalité des faits en cause
L’escroquerie portant sur les deniers publics est-elle matériellement divisible du faux dans les documents administratifs, matérialisé par les procès-verbaux de réception ?
En d’autres termes, peut-on envisager l’escroquerie portant sur les deniers publics en l’absence des procès-verbaux de réception qualifiés de faux documents administratifs par le Juge d’Instruction ?
A CETTE QUESTION LA REPONSE QUI S’IMPOSE EST NON !!!
L’escroquerie portant sur les deniers publics NE PEUT PAS ETRE ENVISAGEE en l’absence des procès-verbaux de réception qualifiés de faux documents administratifs par le Juge d’Instruction…
La qualification de faux et usage de faux dans les documents administratifs est en CONCOURS IDEAL avec une autre qualification, à savoir celle d’escroquerie portant sur les deniers publics, avec cette précision que les infractions liées aux atteintes à la fortune publique sont plus sévèrement réprimées que le faux et usage de faux dans les documents administratifs…
Conformément à la jurisprudence en vigueur en matière de CONCOURS IDEAL DE QUALIFICATIONS,
Votre Tribunal ne devra retenir que la seule la qualification passible de la peine la plus élevée, c’est-à-dire le détournement et/ou l’escroquerie portant sur les deniers publics…
❖ crim. juin 1930
❖ crim. avril 1976.
 
D’autant que c’est la qualification qui permet de saisir la totalité des faits en cause…
Le faux dans les documents administratifs, tel qu’il est reproché aux trois membres de la commission de réception que sont MBAYE TOURE, AMADOU MOCTAR DIOP & IBRAHIMA YATMA DIAO ne peut pas légalement constituer une infraction autonome, puisqu’il est en réalité, dans la meilleure des occurrences, une modalité de commission d’une autre infraction liée à l’atteinte à la fortune publique… dont je parlerai plus tard…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Je viens de vous expliquer en quoi la qualification de faux dans les documents administratifs venait en concours idéal avec celle d’escroquerie portant sur les deniers publics…
Je vais à présent vous démontrer que même si pour le besoin de trouver à l’article 34 du Code Pénal qui traite de l’inéligibilité définitive, un champ d’application idéal, votre Tribunal venait à ne pas considérer qu’il existe un CONCOURS IDEAL DE QUALIFICATION,
Vous ne sauriez retenir M. KHALIFA ABABACAR SALL dans les liens de la prévention de faux dans les documents administratifs…
Le Juge d’Instruction a mis à la charge du Maire de Dakar, deux faits qui constitueraient sa participation à la coaction de faux dans les documents administratifs :
➢ la signature des mandats de paiement…
➢ et le visa des procès-verbaux de réception…
Examinons les deux actes matériels dans ce qu’ils pourraient avoir de répréhensible, sous l’angle du faux dans les documents administratifs…
Le Maire de Dakar est d’après la réglementation en vigueur, l’ordonnateur des dépenses de la ville …
L’ordonnancement des dépenses s’exprime par le mandat de paiement…
En signant un mandat de paiement pour demander au comptable public de décaisser des sommes d’argent ou de régler des fournitures ou des prestations, l’ordonnateur ne commet aucun faux dans les documents administratifs…
 
Il fait usage des pouvoirs et prérogatives qui sont les siens, à charge pour le comptable public d’effectuer les contrôles qui relèvent de sa compétence.
Conclusion : Le fait de signer des mandats de paiement ne peut pas constituer un faux dans les documents administratifs
Quid du visa du Maire sur les procès-verbaux de réception ???
L’instruction du dossier à la barre vous a permis de vous faire une juste idée de la valeur du visa du Maire apposé sur les procès-verbaux de réception…
En visant les procès-verbaux de réception établis par la commission de réception, pour les transmettre au receveur percepteur municipal, le Maire KAS n’a rien attesté, si ce n’est que le document provient bel et bien des services de la Mairie…
Lors de son audition à la barre du Tribunal, M. BOCOUM a déclaré :
« Le visa du Maire sur le procès-verbal veut dire que le document provient de la Mairie ; ce que je vérifie c’est les trois signatures des membres de la commission de réception »
Dans la même veine, le Maire KHALIFA ABABACAR SALL a déclaré :
« Mon visa est à l’intention du percepteur et vaut transmission »
En quoi le fait pour l’ordonnateur de viser des pièces comptables destinées au receveur percepteur municipal peut-il être constitutif du délit de faux dans les documents administratifs ?
Aujourd’hui en détention préventive, le Maire de Dakar continue de viser des procès-verbaux de réception de fournitures, parce que la réglementation exige qu’il vise l’ensemble des pièces formant la liasse documentaire attachée au mandat de paiement qu’il signe…
CE FAISANT,
• Il ne contrefait aucun document, en vue de constater un quelconque droit ou une quelconque identité ou une quelconque qualité, ou en vue d’accorder une quelconque autorisation…
 
• Il ne falsifie aucun document en vue de constater un quelconque droit ou une quelconque identité ou une quelconque qualité, ou en vue d’accorder une quelconque autorisation…
• Il n’altère aucun document en vue de constater un quelconque droit ou une quelconque identité ou une quelconque qualité, ou en vue d’accorder une quelconque autorisation…
Pour me résumer relativement à la prévention de faux dans les documents administratifs,
Je plaide qu’il plaise à votre juridiction :
AU PRINCIPAL : DE DIRE que les procès-verbaux de réception argués de faux, ne peuvent pas en même temps constituer le délit autonome de faux dans les documents administratifs, et le mécanisme de commission de l’escroquerie portant sur les deniers publics … ce dernier étant au demeurant plus sévèrement réprimé…
SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : DE DIRE qu’en visant lesdits procès-verbaux de réception pour les transmettre au comptable public, le Maire KHALIFA ABABACAR SALL n’a commis aucun faux dans les documents administratifs, puisqu’il n’a NI CONTREFAIT, NI FALSIFIE, NI ALTERE quelque document que ce soit, en vue de constater un quelconque droit ou une quelconque identité ou une quelconque qualité, ou en vue d’accorder une quelconque autorisation…
Vous le relaxerez de ce chef de prévention,
Et renverrez ainsi qui de droit à se mieux pourvoir pour faire déclarer le Député KAS définitivement inéligible au Sénégal…
 
SUR LES DELITS DE DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS ET D’ESCROQUERIE PORTANT SUR LES DENIERS PUBLICS
Délits prévus et réprimés par les articles 152 & 153 CP
Que prévoient les textes de répression ?
Article 152 CP :
Toute personne qui aura détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, oeuvres d'art ou objets quelconques au préjudice de l'Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société d'économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l'Etat, d'une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d'un ordre professionnel, d'un organisme privé chargé de l'exécution d'un service public, d'une association ou fondation reconnues d'utilité publique, sera punie:
o s'il s'agit d'un simple particulier, d'un emprisonnement d'un à cinq ans;
o s'il s'agit d'un agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou d'un officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Sera également puni de cinq à dix ans d'emprisonnement tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d'un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui aura détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 153 CP :
Toute personne désignée au premier alinéa de l'article précédent qui collectivité aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement de l'Etat, d'une publique, d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte
 
soumise de plein droit au contrôle de l'Etat, au moyen de pièces fausses ou de manoeuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels indus, sera punie des mêmes peines suivant les mêmes distinctions qu'à l'article précédent.
Sera également puni de cinq à dix ans d'emprisonnement, tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, toute personne revêtue d'un mandat public, tout dépositaire public ou officier public ou ministériel qui aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement d'une personne privée au moyen de pièces fausses ou de manoeuvres quelconques, des sommes 'argent ou des avantages matériels indus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Comment le Juge d’Instruction a-t-il articulé la prévention de détournement de deniers Publics ?
Selon le Juge d’Instruction, à l’effet de détourner des deniers publics à la Mairie de Dakar, il a été établi un concert frauduleux entre tous les prévenus, chacun devant jouer son rôle :
• Celui du Maire consistait à émettre des mandats de paiement (à tort considérés comme faux)
• Celui du receveur percepteur municipal consistait à remettre les fonds au gérant de la caisse d’avance
• Celui de ce dernier consistait à présenter au comptable public, la documentation comptable requise, à recevoir les fonds et à les mettre à la disposition du Maire
• Celui des membres de la commission de réception à dresser de faux procès-verbaux de réception
• Et celui de dam FATOU TRAORE et YAYA BODIAN à établir de fausses factures de livraison de riz…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Le détournement de deniers publics consiste, selon l’article 152 du Code Pénal, dans le détournement ou la soustraction (…) de deniers (…) au préjudice d’une collectivité territoriale (…)
Aucune modalité de détournement ou de soustraction n’étant précisée, l’on est fondé à dire que le détournement ou la soustraction peuvent être opérés PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT
 
Si c’est bien ainsi qu’il convient d’appréhender le détournement de deniers publics prévu par l’article 152 du Code Pénal,
Alors je crains que le Procureur de la République et le Juge d’Instruction se soient fourvoyés dans le travail de qualification des faits…
EN EFFET, tels que les faits sont rapportés par l’ordonnance de renvoi, ils ne peuvent pas constituer le détournement de deniers publics de l’article 152 du Code Pénal.
Sans qu’il soit besoin pour l’instant d’examiner la pertinence ou la véracité du postulat du Juge d’Instruction, il convient de retranscrire ce qu’énonce l’acte d’accusation ;
« Qu’en l’espèce, MBAYE TOURE, régisseur de la caisse d’avance ainsi que KHALIFA ABABACAR SALL, l’ordonnateur pour le paiement ou la mise à disposition des fonds ont produit et présenté à la comptabilité publique de faux documents (…) pour justifier l’utilisation des trente millions de francs reçus mensuellement
(…) qu’il s’y ajoute que la réussite d’une telle activité délictueuse a vu la participation consciente des nommés FATOU TRAORE, YAYA BODIAN, AMADOU MOCTAR DIOP, et IBRAHIMA YATMA DIAO pour l’établissement et la signature de fausses factures de fournitures de denrées ainsi que pour la signature de faux procès-verbaux de réception desdites denrées comme précédemment rappelé (…)
Les faits ci-dessus retranscrits peuvent-ils être constitutifs du détournement de deniers publics de l’article 152 du Code Pénal ?
La réponse est NON
Ni le Procureur de la République, ni le Juge d’Instruction ne peuvent ignorer que la qualification de détournement de deniers publics est impertinente…
Mais peu leur importe,
Puisque l’objectif n’était que de présenter à l’opinion, le Maire KHALIFA ABABACAR SALL comme un vulgaire voleur qui passe son temps à fabriquer des fausses factures de riz et de mil
 
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Les juristes que nous sommes, devons au moins nous accorder sur le fait que la qualification de détournement de deniers publics ne sied pas aux faits de l’espèce…
Il y a, s’agissant des faits qui matérialisent le détournement de deniers publics, DES QUALIFICATIONS EN CONCOURS
Les articles 152 et 153 du Code Pénal ne peuvent pas être invoqués CONCOMITAMMENT
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vous devrez en tirer les conséquences de droit…
Vous déclarerez le prévenu KHALIFA ABABACAR SALL non coupable de détournement de deniers publics
* *
*
QUID DE L’ESCROQUERIE AUX DENIERS PUBLICS ?
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Mes Confrères et notamment Me François SARR viennent de vous démontrer que pour avoir à sa disposition la dotation politique votée par le Conseil municipal de Dakar, le Maire n’avait pas besoin de procéder par escroquerie…
L’escroquerie portant sur les deniers publics est définie comme l’obtention frauduleuse de sommes d’argent ou d’avantages matériels indus au moyen de pièces fausses ou de manoeuvres quelconques…
Selon l’ordonnance de renvoi, au moyen de fausses factures et de faux procès-verbaux de réception, le maire KHALIFA ABABACAR SALL aurait frauduleusement obtenu des deniers appartenant à la ville de Dakar
Monsieur le Président, Messieurs le Tribunal,
De deux choses, l’une :
 
➢ Soit M. KHALIFA ABABACAR SALL est un malhonnête congénital, véritable kleptomane…
➢ Soit M. KHALIFA ABABACAR SALL est le prototype de l’idiot profond…
➢ A moins qu’il ne soit les deux en même temps…
Qui dans cette salle, et même en dehors de cette salle, peut raisonnablement penser que le maire KHALIFA ABABACAR SALL et ses collaborateurs, aient pu envisager qu’il leur serait possible, sans que personne ne s’en aperçoive, en commençant par les receveurs percepteurs municipaux, de voler 360 millions de francs par an, pendant plus d’une demie décennie, en se contentant de dissimuler leur forfait par la production de fausses factures de riz et de mil ?
Il faut être un parfait idiot pour manquer autant d’imagination…
Je me demande pourquoi ces prévenus n’ont pas été intelligents pour fabriquer des factures de farine ou de d’huile ou de soja ou de sardines ou encore de boubous…
Avec ça, certainement que personne n’aurait rien vu… y compris l’Inspection Générale d’Etat…
Soyons sérieux !!!
Si le Tribunal n’a pas compris que la caisse d’avance dont il est question dans ce procès abritait les fonds politiques votés par le Conseil Municipal et mis à la disposition du Maire de Dakar sous le libellé « DEPENSES DIVERSES »
Je serais désolé de ne pas pouvoir trouver les mots pour mieux l’expliquer…
Le Peuple sénégalais, lui, l’aura, je l’espère, compris…
Et en définitive, c’est le plus important…
Le peuple sénégalais aura compris,
Et vous aussi, Monsieur le Député Maire KHALIFA ABABACAR SALL
Qu’en politique, L’AMITIE EST UN COMBAT…
 
SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Délit prévu et réprimé par l’article 2 de la Loi N° 2004-09 du 06/02/2004
Cette prévention non articulée me laisse pantois…
Je ne sais pas ce qui est reproché au Maire KHALIFA ABABACAR SALL.
Je ne comprends rien à ce qui est écrit dans l’ordonnance de renvoi…
Et je comprends mieux à présent pourquoi cette infraction n’a pas été instruite à la barre du Tribunal…
Aucun prévenu n’a été interrogé sur cette prévention non articulée…
QUOIQU’IL EN SOIT
Il y prétendu dans l’ordonnance de renvoi que les prévenus KHALIFA ABABACAR SALL et MBAYE TOURE auraient exposé les procédés par lesquels ils sont parvenus à la conversion, à la dissimulation et au déguisement des montants obtenus du Trésor public à la suite de manoeuvres…
SURREALISTE ENCORE !!!
En quoi ont été convertis ces montants ? En riz ? En mil ? Ou en autre chose ?
Quand ont-ils été convertis ?
Qu’est-ce qui a été dissimulé ? Les 30 millions ? A quel moment ? Avant ou après ce qui est qualifié de détournement ?
En quoi ont été déguisés ces montants ? En riz ? En mil ? Ou en autre chose ?
Quand ont-ils été déguisés ?
Contrairement à ce qu’a inventé le Juge d’Instruction, M. MBAYE TOURE n’a pas pu exposer quoique ce soit au sujet de l’utilisation des fonds politiques mis à la disposition du Maire de Dakar, puisqu’il n’en sait rien !
 
Le blanchiment des capitaux ne pas être concomitant du délit supposé dont la commission aurait servi à se procurer les fonds blanchis…
Il est nécessairement postérieur à ce délit…
En l’espèce, quel est même ce délit ?
Le détournement de deniers publics au moyen de pièces fausses ??
En admettant que ce soit le cas, à quel moment le supposé détournement de deniers publics est-il censé avoir eu lieu ?
✓ Au moment de la mise à disposition des fonds à la disposition du Maire ?
✓ Ou au moment de leur répartition par le Maire aux ayants droits ?
EN TIUT ETAT DE CAUSE,
Le blanchiment consiste dans le recyclage du produit d’un délit,
Et le délit ne peut ici qu’être le détournement de deniers publics au sens générique du terme
Qu’est ce qui a été converti ou dissimulé ou déguisé ?
En quoi ? Quand ?
Autant de questions sans réponse que devra néanmoins se poser le Tribunal…
Qui se rendra à l’évidence que les faits qualifiés blanchiment de capitaux sont exactement les mêmes que ceux qualifiés
• Détournement de deniers publics
• Escroquerie portant sur les deniers publics
• Faux en écriture privée de commerce
• Faux dans les actes administratifs
Vous relaxerez…
 
CONCLUSION
L’on rencontre souvent son destin, sur le chemin que l’on avait emprunté pour l’éviter…
Le Maire KHALIFA ABABACAR SALL a malheureusement rencontré son destin carcéral sur le chemin de la droiture et de l’honnêteté qu’il avait emprunté pour l’éviter…
Dans ce Sénégal, où repose le premier Président de la République à laquelle j’appartiens, et donc que je peux considérer comme ma patrie,
Je m’aperçois qu’il ne suffit pas d’être honnête pour éviter la prison…
Et cela m’attriste…
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Vous n’avez pas encore atteint les grades les plus élevés de votre profession…
Vous n’êtes pas encore affranchis des désirs, ni même de la simple peur de la hiérarchie, ENCORE MOINS du fantôme…
C’est pourquoi, au moment de clore mon propos, je dois vous confesser la crainte qui est la mienne que vous ne puissiez parvenir à être seuls face à vos consciences…
Je crains qu’en dépit de tous les dangers que recèle ce procès, personne ne recule…
Je crains que dans notre Afrique, l’instrumentalisation de la Justice n’ait plus de limite …
Un des espoirs de ce continent réside dans l’indépendance de la Magistrature dont vous devrez retenir que l’Avocature est le premier syndicat !!!
Comme vous l’avait dit le Pape Jean Paul II, même s’il ne s’adressait pas spécifiquement à des Juges,
 
« N’ayez pas peur !!! »
Ne commettez pas l’irréparable !!!
Le rôle de la Justice, ce n’est pas de délégitimer l’ambition politique de M KHALIFA ABABACAR SALL…
Le rôle de la Justice en 2018 au Sénégal, c’est de sauver la démocratie…
C’est de redonner au Sénégal, ce qui à un moment de l’histoire récente, fit sa fierté…
Comme des principes effondrés, l’épilogue de ce procès politique sera l’effondrement…
Mais de qui ou de quoi ???
L’histoire se chargera de nous le dire…
De vous, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
Dépendra la place de ce procès dans l’histoire du Sénégal…
Ce procès appartiendra, soit à l’histoire judiciaire du Sénégal, soit à son histoire politique…
Le peuple sénégalais vient d’élire à deux reprises M. KHALIFA ABABACAR SALL, comme Conseiller municipal de DAKAR, puis comme Député du SENEGAL…
C’est bien au nom de ce peuple sénégalais que la Justice est rendue !!!
Et puisque c’est au nom du peuple sénégalais que la justice est rendue,
Je vous demande,
Sachant que le rôle de la Justice n’est pas de SUBVERTIR les vertus du suffrage universel !!!
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal,
 
De dire à qui de droit que le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar rend des jugements et non des services…
L’honneur de la Justice est entre vos mains…
Défendez-le comme je viens de m’efforcer de défendre un prévenu innocent…
Faites en sorte qu’au nom du peuple sénégalais, Monsieur KHALIFA ABABACAR SALL sorte du traquenard qui lui a été tendu, LIBRE ET BLANCHI…

RELAXEZ-LE POUR L’HONNEUR DE LA REPUBLIQUE ET DE LA JUSTICE