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Procès de Khalifa Sall jour 4 : Encore une kyrielle de nullités !

JUSTICE
Vendredi 26 Janvier 2018

Est-ce que ceux des collectivités locales en font partie ?


Procès de Khalifa Sall jour 4 : Encore une kyrielle de nullités !
L'essentiel suit de très près l’évolution du procès du député-maire, Khalifa Sall. Toujours sur les questions relatives à la procédure, les deux camps essaient chacun de défendre, par conviction les intérêts de son client. Ce procès est vraiment riche en termes de débats procéduraux, le jour 4 est aussi marqué comme les autres jours précédents, par des questions tournant autour de la forme. Mais ne vous en faites pas, en Droit, les questions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant tout débat sur le fond.
Me Ciré Clédor Ly avocat de la défense M. Khalifa Ababacar SALL été auditionné de 9h à 19h par la division des investigations criminelles sans la présence d’un avocat en violation l’article 55 alinéa 10 de la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale idem pour Mbaye TOURE, Amadou Moctar DIOP, Yahya BODIAN, Ibrahima YAtma DIAW, Fatou TRAORE. Il revendique « la nullité du réquisitoire et de tous les actes posés lors de l’instruction. Si vous versez ces nullités sur le fond alors vous ordonnerez la liberté provisoire pour tous les détenus conformément à l’article 130 du CDP qui dispose en son alinéa 1 « La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure ». Me Khoureichi Bâ lui pointe du doigt le statut de Samba Sall, doyen qui, selon lui ne peut pas l’être statutairement. « M. le juge vous avez le devoir de prendre et responsabilités et corriger les erreurs de l’état. Dans cette affaire il n’y a pas de doyen de doyen des juges car Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats en son article 78 dispose « A l’exception des fonctions de doyen des juges d’instruction, les fonctions de juge d’instruction, de juge pour enfants et de juge de l’application des peines sont confiées aux magistrats des juridictions par arrêté du ministre de la Justice. Ne peuvent être nommés à ces postes que les magistrats ayant fait au moins quatre (4) années d’ancienneté. » « Nous avons fait des recherches sur le journal officiel mais aucun décret nommant le doyen des juges Samba SALL n’a été trouvé. Il reste de ces observations que tous les actes posés par le doyen des juges Samba SALL sont nuls, toutes les personnes arrêtées peuvent porter plainte contre lui ». Alors que Me Ousseynou Fall rappelle le principe constitutionnel de la libre administration des Collectivités locales remis en cause par l’Etat. Me Ousseynou FALL avocat de la défense « L’article 90 alinéa 2 de la constitution qui dispose que dans le respect des lois et règlements, les collectivités locales, s’administrent librement par des conseils élus »  

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