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CAISSE D’AVANCE OU FONDS POLITIQUES ?

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Mercredi 8 Mars 2017

Pourquoi aucune des réformes de la décentralisation, pas même la dernière, l’Acte 3, n’a clarifié la nature de ces fonds-là alloués à la Ville de Dakar ? N'est-ce pas "des fonds politiques" d'après ce que laissent entendre les propos du maire Khalifa Sall qui s’appuie sur une pratique jurisprudentielle qui remonte à 1920 ?


 
« …Dans cette affaire, il n’y a pas d’escroquerie sur des biens publics. Il n’y a pas de détournement de deniers publics. Il n’y a pas de faux et usage de faux. La gestion de ces fonds politiques est parfaitement légale et totalement transparente. Et il faut pour le comprendre revenir sur les conditions de création et de fonctionnement de la caisse d’avance…
Ces éléments de contexte permettent de saisir les conditions de création de la caisse d’avance qui, depuis sa création, a été considérée et acceptée par tous les acteurs (autorités politiques et fonctionnaires) comme des fonds politiques… » Extraits de la déclaration du maire de Dakar du 5 mars 2017.
Et c'est à juste titre que Abdou Ndukur Ndao s'interroge: "A moins d'être dans la surenchère ou la démagogie, comment dans un pays qui se respecte, on peut prendre autant de temps à discuter de la différence entre caisse d'avance et fonds politiques ?"
Dès lors, se fondant sur les recommandations du rapport de la mission de vérification de l’IGE ne fallait-il pas clarifier la nature des fonds, les réglementer ou éventuellement les supprimer à l'aune du nouveau statut de la Ville plutôt que de s’acharner sur la gestion ?
A présent, chacun y va de sa posture: que les partisans mènent le combat politique, que les observateurs s'interrogent, que les experts en finances nous éclairent sur le sujet, que les jugent disent le droit.
Mais il faudra vraiment éviter les confusions de rôle...
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QUELQUES EXTRAITS DES DECRETS SUR LA CAISSE D’AVANCE
Décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité publique
Art. 22. – Les ordonnateurs sont personnellement responsables des contrôles qui leur incombent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des comptes en raison des fautes de gestion.
Art. 30. – Les comptables deniers et valeurs peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et des régisseurs d’avances.
Ces régisseurs de recettes et d’avances, sont habilités à exécuter des opérations d’encaissement ou de décaissement. Ils sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements. A ce titre, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.
Le comptable public de rattachement à l’obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des
régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.
Les régies de recettes sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Les régisseurs de recettes sont nommés par décision du Ministre chargé des Finances.
Les régies d’avances sont instituées par arrêté du Ministre chargé des Finances sur demande de l’ordonnateur principal. De même, le régisseur d’avances est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition de l’ordonnateur principal concerné.
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DECRET n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat
Section II : Régies d’avances
Chapitre III: FONCTIONNEMENT DES REGIES

Section première. - Régies de recettes
Article 6. : Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, au Code des Douanes et par les lois en vigueur ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux régies de recettes de l’Etat à l’étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret.
Article 7. : Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article 2.
Les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Article 8. : Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins ou lorsque le plafond de l’encaisse arrêté dans l’acte de création de la régie est atteint.
Section II : Régies d’avances
Article 9. : Peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie :
1 - les dépenses de matériel et de travaux d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un montant maximum par opération fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;
2 - la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
3 - les secours urgents et exceptionnels ;
4 - les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
5 - les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
6 - pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères.
Les modalités d’application de cet article, notamment en ce qui concerne les dépenses de matériel et de travaux d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances, sont précisées par une instruction du Ministre chargé des Finances.
Article 10 : Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l’arrêté ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L’avance est versée par le comptable assignataire au vu d’une demande du régisseur appuyée de l’arrêté et de la décision énoncés aux articles 2 et 3 du présent décret et visée par l’ordonnateur compétent et le Contrôleur des opérations financières.
Article 11. : Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte ou en numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12. : Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, la remise de l’ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
L’ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières.
Article 13 : Les régisseurs d’avance sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.
Section III : Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d’avances.
Article 14 : Les régisseurs peuvent être assistés de sous régisseurs désignés dans les mêmes formes avec l’accord du régisseur concerné. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité.
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;
pour les régies d’avances, la situation de l’avance reçue.
Elle comporte :
le livre de caisse, où sont consignées les opérations de recette et de dépense, les entrées et sorties d’espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
un quittancier à souche ;
et, suivant la nature des services, tous carnets de détails utiles.
Les livres de comptabilité des régisseurs sont cotés par le comptable assignataire. Ils sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois.
Chapitre IV: CONTRÔLE
Article 15 : Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire, de l’ordonnateur et de l’administrateur des crédits auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l’Inspection générale des Finances et à celles des autres structures de contrôle de l’Etat.

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