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Me Bamba Cissé, avocat de la défense, apporte la réplique à Me Yérim Thiam

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Jeudi 25 Janvier 2018

Me Bamba Cissé, avocat de la défense, apporte la réplique à Me Yérim Thiam
J’invoque l’article 373 qui dispose «Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 553 » pour dire que les exceptions sont recevables.

Je vise l’article 55 de la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale qui a violé le droit des prévenus de se faire assister par leur avocats dès leur inculpation, tous les PV doivent être annulés et s’il n’y a plus PV il n’y a plus délit et il n’y aura pas procès. 
« Article 55. - Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes visées aux articles 53 et 54, il ne peut les retenir plus de 24 heures. 
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le Procureur de la république doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement. 

Dans les deux cas, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le procureur de la République, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs de procureur de la république de la mesure dont il a l’initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue. 
Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs.
La mesure de garde à vue s’applique sous le contrôle effectif du procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs du procureur de la République. 

Dans tous les lieux où elle s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde à vue côté et paraphé par le parquet qui est présent à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. 
Le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article peut être prorogé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du procureur de la République, de son délégué ou du juge d’instruction, confirmé par écrit. 
Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ou d’application de l’article 52 de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler. 
En cas de prolongation de la garde à vue, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l’article 56 de présent code. 

L’officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès-verbal d’audition à peine de nullité. 
L’avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou toute autre personne par elle désignée ou à défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. 
Si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’officier de police judiciaire en fait la mention au procès-verbal d’audition. 

L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. 
A l’issue de l’entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire des diligences effectuées dans le cadre de l’application du présent article».
 

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