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Minutes d’un procès : l’apologie de Mbaye Touré

JUSTICE
Lundi 5 Février 2018

Les percepteurs ont continué à alimenter ces caisses car, comme nous, ils considéraient que ce sont des fonds politiques.
Tous les actes que j’ai eu à poser, c’est dans le cadre de fonds politiques, cette caisse n’est pas une caisse d’avance car elle ne répond pas aux caractéristiques d’une caisse d’avance.
Ce mécanisme a été toujours accepté par les différents maires de la Ville de Dakar, et les huit percepteurs qui se sont succédé à Dakar l’ont accepté.

Le percepteur actuel Ibrahima Touré avait refusé à son arrivé d’alimenter la caisse par ce mécanisme, mais après avis de ses supérieurs, il a continué à alimenter cette caisse. Ce sont des fonds politiques, la caisse d’avance n’est qu’un mécanisme de décaissement.
 
M. le juge, comment pendant 10 ans inspecteur du trésor de classe exceptionnelle accepte de décaisser 30 millions par mois pour un même GIE qui n’a pas de NINEA sans que ce ne soit des fonds politiques ? 
Depuis que je suis gérant de la caisse d’avance, je récupérais la somme mensuelle que je remets à la disposition du maire qui le gère de façon discrétionnaire.

L’arrêté signé par le maire Pape Diop en 2003 définit les dépenses éligibles sur la caisse d’avance, je fais remarquer l’existence d’une rubrique fourre-tout «apporter aide et assistance à toutes personne en cas de nécessité».
La réalité, c’est que ces fonds sont remis au maire. De 1987 à 1996, c’est le percepteur qui remettait directement les fonds au maire qui rendait compte au ministre délégué chargé de la Décentralisation. C’est partir de 2003 qu’un régisseur de la caisse d’avance a été nommé. 
Il y a des mandats qui comportent pas ma signature et pourtant le percepteur les as décaissés, à leur décharge nous avions tous la même compréhension, ce sont des fonds politiques.
Il y a des quittances de reversement car si les 30 millions ne sont pas utilisés le reste est reversé au percepteur. La somme dépensée est bien en-deçà de 1,8 milliards.

Je ne peux pas être responsable être jugé comme responsable car le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité publique dispose en son article 30 «Les comptables deniers et valeurs peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et des régisseurs d’avances.
Ces régisseurs de recettes et d’avances, sont habilités à exécuter des opérations d’encaissement ou de décaissement. Ils sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements. A ce titre, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.
Le comptable public de rattachement à l’obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.
Les régies de recettes sont créées par arrêté du ministre chargé des Finances. Les régisseurs de recettes sont nommés par décision du ministre chargé des Finances.
Les régies d’avances sont instituées par arrêté du ministre chargé des Finances sur demande de l’ordonnateur principal. De même, le régisseur d’avances est nommé par décision du ministre chargé des Finances sur proposition de l’ordonnateur principal concerné.»

    

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