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Minutes d’un procès : Me Amadou Aly Kane, avocat de la défense : «Pourquoi refuser à Khalifa Sall ce que l'on a accordé à Abdoulaye Thimbo, maire de Pikine et oncle de Macky Sall ?»

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Jeudi 25 Janvier 2018

Me Amadou Aly Kane, avocat de la défense
Me Amadou Aly Kane, avocat de la défense
Me Bamba Cissé, avocat de la défense 
Vise l’article 55 de la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale qui a violé le droit des prévenus de se faire assister par leur avocats dès leur inculpation, tous les PV doivent être annulés et s’il n’y a plus PV il n’y a plus délit et il n’y aura pas procès. 

«Article 55. - Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes visées aux articles 53 et 54, il ne peut les retenir plus de 24 heures. 
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le procureur de la République doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement. 
Dans les deux cas, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le procureur de la République, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs de procureur de la République de la mesure dont il a l’initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue. 
Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs.
La mesure de garde à vue s’applique sous le contrôle effectif du procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs du procureur de la République. 
Dans tous les lieux où elle s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde à vue côté et paraphé par le parquet qui est présent à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. 
Le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article peut être prorogé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du procureur de la République, de son délégué ou du juge d’instruction, confirmé par écrit. 
Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ou d’application de l’article 52 de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler. 
En cas de prolongation de la garde à vue, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l’article 56 de présent code. 
L’officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès-verbal d’audition à peine de nullité. 
L’avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou toute autre personne par elle désignée ou à défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. 
Si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’officier de police judiciaire en fait la mention au procès-verbal d’audition. 
L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. 
A l’issue de l’entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire des diligences effectuées dans le cadre de l’application du présent article».
 
Me Moustapha Ndoye, avocat de la défense 
En 21 jours, le Doyen des juges nous notifie qu’il a terminé son enquête. A ce moment-là, nous l’avons saisi pour commettre des experts et entendre des témoins ; ce qu’il a rejeté en violation des articles 166 et 181 du CDP. 
 
Nous avons interjeté appel. Ce qui bloque l’ordonnance de renvoi. A partir de ce moment, le Doyen des juges ne peut pas clôturer l’enquête. 

La base de ce procès, c’est le rapport de l’IGE. Le procureur a ce rapport mais nous la défense, nous ne l’avons pas. 
 
Me Demba Ciré Bathily, avocat de la défense 
Le décret 2007-809 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Inspection générale d’Etat interdit la publication du rapport de l’IGE. Sur quel fondement,  le président de la République a transmis ce rapport au procureur, au commissaire, au ministre de la Justice.

L’article 15 de ce décret dispose en partie : «Il est interdit aux personnes auxquelles aura été communiqué un rapport de l’Inspection générale d’Etat d’en divulguer tout ou partie du contenu. La violation de cette interdiction constitue pour son auteur, une faute contre l’obligation de discrétion professionnelle ou la divulgation d’un document classé secret. Elle est sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur».
 
Avant de faire l’ordonnance de renvoi le Doyen des juges devait faire l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture date du mois d’avril entre-temps le doyen des juges a posé beaucoup d’actes qui rendent caduc cet avis. 
 
Tous les maillons de la chaine sont viciés, votre saisine est viciée.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande M. le juge d’annuler l’ordonnance de renvoi.
 
Me Issa Diop, avocat de la défense 
Pour barrer la route à un adversaire politique, le Doyen des juges a accéléré la procédure, or la justice a horreur de l’accélération.
 
Le Sénégal refuse d’appliquer les directives de l’Uemoa, nous sommes devenus la risée de nos voisins en matière de justice. Le Sénégal référence en droit, ça n’existe plus aujourd’hui.
 
Sur l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, le processus est irrégulier 
 
Me Ndèye Fatou Touré, avocat de la défense
Je suis profondément imprégnée de «républicanisme» nous devons savoir que tout n’est pas état. L’article 06 de la Constitution a mis la justice en dernier lieu dans l’énumération des institutions. Mais nous sommes les premiers rapports à la défense de la liberté. 
Qui dans cette salle peut me prouver que Khalifa Sall n’est pas député du peuple ? 
L’article 3 dispose : «La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum».
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Il ne peut pas être poursuivi en vertu de l’article 61 de la Constitution.
 
Ce qui se passe au Sénégal est une honte. Ne vous en faites pas M. le procureur aujourd’hui je ne parlerais pas de vous.
Nous constatons une position à un temps T et une position opposée à un temps T+1.
M. le juge, faites respecter les droits de Khalifa Sall pour qu’il retrouve la liberté conformément à la Constitution.
 
Me Amadou Aly Kane avocat de la défense
L’ordonnance de renvoi a pour base la gestion de la caisse d’avance du chapitre 313 cabinet du maire, compte 6490 relatif aux «Dépenses diverses».
La loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes, en son article 03, dispose : «Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.
Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits, fonds et valeurs, ainsi que la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle.
La Cour établit un rapport public général annuel qui reprend les principales observations qu’elle a faites dans l’année et les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés. Elle peut, en outre, dans le cadre de ses contrôles, établir des rapports publics sur des entités, des thèmes particuliers ou des secteurs déterminés».
Vous ne devez donc pas juger ce dossier ; 
Cette caisse a été créée en 1920 par le gouverneur général de l’AOF. Sa gestion échappe aux règles, parce qu’elle est gérée politiquement et c’est politiquement que le maire rendait compte à l’autorité de tutelle.
On ne peut pas pour des faits similaires avoir un traitement différent car le rapport d’audit de la Ville de Pikine a été envoyé à la Cour des comptes.
 
Cette caisse d’avance a été jugée et validée par la Cour des comptes sous la gestion des maires Mamadou Diop et Pape Diop ; vous ne pouvez donc pas juger cette caisse.
 
Cette affaire souffre de la carence d’interdisciplinarité. Depuis le début, tout est traité sous l’angle du CDP en toute ignorance des autres lois.
Chaque année, avant le 30 juin, la Ville de Dakar doit transmettre son compte de gestion et les pièces justificatives à la Cour des comptes qui rend un arrêt.
 

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